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La Cour de cassation juge illégale l'alerte professionnelle chez Dassault Systèmes

WK-RH, 9/12/2009 | Actualités | publié le : 09.12.2009 |

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En jugeant illégal un dispositif d'alerte professionnelle chez Dassault Systèmes, la Cour de cassation encadre la mise en œuvre du "whistleblowing".


Dans un arrêt daté du 8 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger illégal le dispositif d'alerte professionnelle déployé chez Dassault Systèmes.
Baptisé "code of bussiness conduct", celui-ci met en place un dispositif de "whistleblowing" -  imposé, dans la foulée du scandale financier Enron, aux entreprises cotées à Wall-Street en application de la loi dite Sarbanes-Oxley.
Chez Dassault Systèmes, l'utilisation de l'alerte professionnelle « n'est ni obligatoire, ni exclusive » pour signaler tout « manquement sérieux aux principes décrits par le "code of business conduct", en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption », ainsi qu’à tout autre principe lorsqu’est mis en jeu l’intérêt vital de l'entreprise ou l’intégrité physique ou morale d’une personne.


Liberté d’expression

La chambre sociale de la Cour de cassation, qui était saisie par la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, rappelle tout d'abord que les salariés jouissent, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d’expression. « Leur droit d’expression collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ne peut, quant à lui, être soumis à une quelconque autorisation préalable », souligne-t-elle dans un communiqué.
Selon la Haute juridiction, les informations à usage interne visées par le "code of bussiness conduct" « ne font pas l’objet d’une définition précise, de sorte qu’il est impossible de vérifier si cette restriction à la liberté d’expression est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. »

Autorisation unique

Autre grief : prévoyant la possibilité d’une alerte professionnelle pour manquement aux règles du code de conduite, le dispositif chez Dassault Systèmes avait en réalité un objet plus large que celui défini par la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) dans une délibération du 8 décembre 2005 relative à l'autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle. Cette dernière répond en effet à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption.


Non conforme à la loi informatique et libertés

Enfin, la chambre sociale estime que le dispositif d’alerte professionnelle de la société Dassault Systèmes n’était pas conforme aux exigences de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. En cause : il n’énonçe aucune mesure destinée à assurer l’information des personnes concernées et d’y rappeler leur droit d’accès et de rectification.


J-F. Rio

 

- Consulter l'arrêt de la Cour de cassation


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