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Sur le terrain

Question de droit : Omission d’un mandat et annulation de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé

Sur le terrain | publié le : 09.09.2019 | Laurent Beljean

Lorsqu’un employeur entend obtenir l’autorisation de procéder au licenciement d’un salarié protégé, il doit porter à la connaissance de l’inspection du travail l’ensemble des mandats électifs, désignés et extérieurs, détenus par l’intéressé, et le cas échéant ceux perdus pour lesquels il jouit encore d’une protection exorbitante du droit commun.

L’omission de tout ou partie de ces informations doit conduire l’administration du travail à rejeter la demande de licenciement formulée.

Lorsque l’entreprise se trouve in bonis, l’employeur doit tenir inventorier les mandats dont il a eu directement ou indirectement connaissance jusqu’au jour de l’entretien préalable.

Qu’en est-il lorsque l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire ?

Un mandataire liquidateur avait sollicité de l’inspection du travail une autorisation de licenciement d’un salarié protégé. La demande d’autorisation ne comportait que la détention d’un mandat interne à l’entreprise. Le salarié protégé, par ailleurs conseiller prud’homal, saisissait la juridiction administrative d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de l’autorisation délivrée, considérant que le mandataire avait eu indirectement connaissance de l’existence de ce mandat par son évocation à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise préalablement à la tenue de l’entretien préalable à son éventuel licenciement.

Le mandataire liquidateur, pour sa part, arguait que le salarié protégé ne l’avait pas informé directement de l’existence de ce mandat supplémentaire.

Les juges des premiers et deuxièmes degrés faisaient droit à la demande du salarié, estimant que le liquidateur avait eu connaissance du mandat extérieur du salarié préalablement à l’entretien préalable et postérieurement au placement en liquidation judiciaire de l’entreprise.

Le Conseil d’État, dans une décision du 24 juillet 2019, confirme la position des juridictions du fond. Les hauts magistrats précisent ainsi que lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur lors de la demande d’autorisation de licenciement, de porter à la connaissance de l’inspection du travail l’ensemble des mandats dont il a eu directement connaissance, mais également ceux dont il a été informé indirectement, de la date de placement en liquidation judiciaire de l’entreprise jusqu’à celle de l’entretien préalable.

Il appartient au salarié protégé par tout moyen d’apporter la preuve de cette information indirecte. L’information de l’employeur ou du liquidateur à une date postérieure à l’entretien préalable rend, en revanche, inopposable la protection invoquée.

Auteur

  • Laurent Beljean