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Sur le terrain

Question de droit : Une convention de forfait de rémunération doit comporter le nombre d’heures supplémentaires

Sur le terrain | publié le : 06.01.2020 | Laurent Beljean

Les heures supplémentaires sont déterminées par principe sur une base hebdomadaire, et payées sur le bulletin de salaire du mois correspondant à leur réalisation. Il est toutefois loisible de lisser ce nombre d’heures au moyen d’une convention de forfait de rémunération.

Les dispositions légales imposent qu’une convention de forfait de rémunération soit expressément acceptée par les deux parties, ce qui se traduit par la rédaction d’un écrit devant mentionner le nombre d’heures compris dans ce forfait.

Ce nombre d’heures peut-il être déduit de la lettre d’un document qui ne le comporte pas expressément ?

Une entreprise du bâtiment avait embauché un salarié sur la base d’une durée de travail de 35 heures par semaine. Quelques mois plus tard, les parties signaient un document aux termes duquel le salarié bénéficiait d’une augmentation globale de salaire de plus de 25 %. À partir de la signature de cet avenant, et pendant près de six ans, les bulletins de paye de l’intéressé mentionnaient chaque mois 17,33 heures supplémentaires.

Le salarié saisissait la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire, estimant que son employeur avait manqué à plusieurs obligations, et qu’il ne lui avait pas payé un certain nombre d’heures supplémentaires.

De son côté, l’employeur arguait que le document signé avec son salarié lui conférant une augmentation significative de sa rémunération, avait pour contrepartie la réalisation d’heures supplémentaires. La cour d’appel déboutait le salarié de sa demande, considérant, par une interprétation du document signé entre les parties, que cette augmentation significative de la rémunération ne pouvait s’expliquer que par l’intégration d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine, même si leur existence n’avait pas été formellement portée sur le document.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2019, vient casser l’arrêt des juges du fond, estimant que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Les Hauts magistrats viennent ainsi réaffirmer la lettre des dispositions légales, censurant les juges du fond pour avoir voulu tirer d’un document mal rédigé l’intention des parties.

On l’aura compris, la formalisation textuelle d’une convention de forfait ne répondant pas aux exigences légales a la même portée pour la Cour de cassation qu’une absence de convention écrite. Il n’est pas certain que ce positionnement soit en parfait accord avec la volonté de simplification affichée par le législateur ces derniers mois.

Auteur

  • Laurent Beljean