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Sur le terrain

Question de droit : Plateforme de réservation et VTC – Acte 2

Sur le terrain | publié le : 16.03.2020 | Laurent Beljean

Un chauffeur Uber est un salarié.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2019, avait considéré que les conditions de réalisation de la prestation par un chauffeur indépendant Uber le plaçaient en réalité dans un lien de subordination caractérisant une relation salariée.

Pour parvenir à cette conclusion, les magistrats avaient tout d’abord rappelé que l’immatriculation du chauffeur au registre des métiers n’emportait qu’une présomption simple de non salariat, que les conditions d’activité pouvaient faire tomber.

Opérant par faisceau d’indices, les juges avaient estimé que le chauffeur n’avait tout d’abord pas le libre choix de ses clients, de ses itinéraires et de ses tarifs, lesquels lui étaient donnés par l’application Uber à laquelle il était connecté, un système de géolocalisation intégré permettant en outre de s’assurer du respect des directives données.

La cour d’appel avait également relevé que la plateforme de réservation en ligne avait un pouvoir de sanction à l’encontre du chauffeur, puisque le contrat de partenariat, accepté par celui-ci, prévoyait que plusieurs refus de courses de l’intéressé pouvaient aboutir à sa désactivation définitive.

Par un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond. Les Hauts magistrats rappellent dans un premier temps la définition de la relation salariée, caractérisée dès lors qu’un individu exerce une activité professionnelle dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordres.

Dans un second temps, la Cour reprend en les validant les indices dégagés par les juges du fond, et insiste sur celui tiré de l’existence d’un travail au sein d’un service organisé.

Ainsi, le seul fait que le chauffeur pouvait choisir ses horaires d’activité n’excluait pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors qu’il intégrait, lorsqu’il se connectait à l’application, un service organisé lui donnant des directives, contrôlant son activité et exerçant un pouvoir de sanction à son endroit.

Les magistrats ont en revanche exclu de leur analyse, contrairement à ce que soutenait la société Uber, la liberté qu’avait le chauffeur de se connecter ou non à la plateforme et son absence d’obligation de se tenir à la disposition de la plateforme.

Cette position de principe, sur laquelle devraient s’appuyer d’autres chauffeurs VTC dont l’exercice d’une activité indépendante ne parviendrait pas à subvenir à leurs besoins, devrait également servir de pierre angulaire aux organismes de recouvrement afin d’obtenir un rappel de charges sociales, frappé des majorations applicables en matière de travail dissimulé.

Auteur

  • Laurent Beljean