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La Cour de cassation valide un licenciement causé par une publication sur Facebook

ISRH | Justice du travail | publié le : 05.10.2020 | Gilmar Sequeira Martins

Fronton de la Cour de Cassation au Palais de Justice de Paris (F

Un licenciement pour faute grave peut reposer sur une publication Facebook. C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans un arrêt (n°779) du 30 septembre. Elle a ainsi validé le licenciement d’une salariée de la société Petit Bateau. Alors employée en tant que chef de projet export, elle avait publié le 22 avril 2014 sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015. Une autre salariée de l’entreprise avait rapporté ces éléments à la direction de l’entreprise. La société avait alors estimé que la chef de projet export avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de confidentialité et engagé une procédure de licenciement pour faute grave. La salariée a contesté son licenciement et saisi le tribunal de prud’hommes.

Devant la Cour de cassation, la salariée faisait valoir que « l’employeur ne peut accéder aux informations extraites d’un compte Facebook de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé » et que « la preuve des faits reprochés n’était pas opposable » puisque « ces derniers se rapportaient à un compte Facebook privé, non accessible à tout public mais uniquement aux personnes que cette dernière avait accepté de voir rejoindre son réseau ». Elle indiquait par ailleurs que « l’employeur ne peut porter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de la vie privée du salarié » et qu’il « ne peut s’immiscer abusivement dans les publications du salarié sur les réseaux sociaux ».

La Cour de cassation a constaté que la publication sur le mur Facebook avait été « spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme "amie" sur le compte privé Facebook » de la salariée licenciée. Elle en a déduit que le procédé d’obtention de la preuve n’était pas déloyal. La Cour rappelle aussi dans son arrêt, en s’appuyant sur les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur les articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».

La Cour reconnaît néanmoins qu’en produisant une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, l’employeur a porté atteinte à la vie privée de la salariée. Pour autant, la Cour indique que l’employeur s’est « borné » à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses "amis" travaillant dans le même secteur d’activité. La Cour estime donc comme légitime le fait que « cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi », en l'occurrence « la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires ».

Auteur

  • Gilmar Sequeira Martins