logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Les pratiques

Comité d’entreprise : activités sociales

Les pratiques | L’avis du juriste | publié le : 25.05.2010 | Alice Meunier-Fages

La contribution aux activités sociales du CE se calcule par rapport à l’ensemble des dépenses sociales, y compris celles gérées par l’employeur.

Le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement (art. L. 2323-83 C. tr.). Ainsi, il bénéficie pour ces activités d’un monopole de gestion, même s’il en délègue souvent certaines à l’employeur.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2010 (n° 09-12074) dans une affaire où l’employeur gérait la restauration des salariés. Il avait alors diminué le montant des sommes affectées à cette activité au cours des trois dernières années du montant des sommes économisées sur celle-ci. Si la cour d’appel déboute le CE de sa demande de réintégration de ces sommes dans la contribution sociale et culturelle des trois dernières années, la Cour de cassation fait une application stricte de l’article 2323-86, dont les dispositions d’ordre public indiquent que la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CE ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge de ces activités par le CE (à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu). Et le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence.

Il ne faut pas prendre en compte le fait que les activités sont ou non gérées directement par l’employeur. Et si celui-ci, qui gère lui-même une activité sociale comme celle de restauration, réalise des économies en faisant notamment de nouveaux investissements, le montant de ces économies ne peut venir diminuer sa contribution sociale (Cass. soc. 4 juin 1982, n° 81-11267). L’annuité minimale est donc intangible comme le montre ce nouvel arrêt, ce qui illustre le manque de souplesse du système. D’où l’intérêt de fixer le taux hors activité de restauration quand celle-ci est gérée par l’employeur.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages