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DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Pratiques | RENDEZ-VOUS JURIDIQUE | publié le : 09.10.2012 | Alice Meunier-Fages

Quand les déplacements s’inscrivent dans le cadre de l’activité du salarié, il ne peut refuser de les effectuer.

Certains emplois nécessitent d’effectuer des déplacements professionnels de plus ou moins longue durée, sur le territoire national et, le cas échéant, à l’étranger. Le salarié peut-il alors les refuser ? Si le contrat de travail est muet sur l’obligation de réaliser ces déplacements, il a parfois été jugé que le salarié était néanmoins tenu de les faire. Ainsi un employeur a-t-il pu licencier une salariée qui refusait une mission de deux mois en Allemagne ; elle avait été embauchée en qualité de consultante cadre, compte tenu de ses connaissances en allemand, et était contractuellement tenue d’effectuer des séjours en province. Bien que le contrat de travail n’ait pas précisé la possibilité de réaliser des missions à l’étranger, il a été jugé qu’il ne s’agissait pas d’une modification de son contrat de travail (Cass. soc. 21 mars 2000, n° 97-44851).

Pour éviter toute ambiguïté, il est évidemment préférable d’indiquer dans le contrat de travail que le salarié peut, compte tenu de ses fonctions, être amené à se déplacer, en France et/ou à l’étranger, et que cette mobilité constitue un élément du contrat. À ces conditions, le salarié qui refuse de se déplacer à l’étranger peut faire l’objet d’un licenciement pour motif réel et sérieux.

Dans une affaire récente, le salarié refusait de se déplacer à Alger, en invoquant le fait que son contrat de travail n’indiquait pas les zones géographiques dans lesquelles les déplacements pourraient avoir lieu ; ce motif est inopérant, selon la Cour de cassation, car le « déplacement refusé par le salarié s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international » (Cass. soc. 11 juillet 2012, n° 10-30219).

L’obligation de préciser une zone géographique d’application ne concerne donc que la clause de mobilité, dont l’objet est de muter un salarié dans un nouveau lieu de travail. L’employeur peut imposer des déplacements professionnels, inhérents à certains emplois, sans que le salarié puisse lui opposer le respect des conditions requises pour apprécier la clause de mobilité.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages