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LA SEMAINE

Jurisprudence : Préjudice d’anxiété limité aux sites classés amiante

LA SEMAINE | publié le : 10.03.2015 | V. L.

Dans un arrêt rendu le 3 mars, la chambre sociale de la Cour de cassation limite la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’Acaata (Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante).

Caractère spécifique.

« Elle casse l’arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait condamné une entreprise “non classée amiante” à réparer le préjudice d’anxiété d’un ancien salarié exposé, commentent Joumana Frangié-Moukanas et Corinne Potier, avocates associées chez Flichy Grangé Avocats. Cette décision confirme le caractère spécifique de ce préjudice qui ne saurait être étendu à d’autres catégories de salariés, voire à d’autres risques professionnels. » L’arrêt pourrait en effet freiner le développement d’actions prud’homales engagées pour faire reconnaître le préjudice d’anxiété pour des expositions à des produits nocifs autres que l’amiante. Le 6 février, les prud’hommes de Longwy avaient reconnu un tel préjudice pour dix retraités des mines de fer lorraines (lire Entreprise & Carrières n° 1228).

De plus, le seul fait d’avoir travaillé dans un établissement classé amiante ne suffit pas à caractériser le préjudice d’anxiété : il appartient au salarié de prouver son exposition à l’amiante, soulignent les avocates.

Auteur

  • V. L.