L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’une soumission à cotisations de l’ensemble des sommes tirées de l’exécution ou de la rupture des relations contractuelles, sauf dérogation légale.
Par exception à ce principe, les indemnités versées à un salarié dans le cadre d’une transaction destinée à résoudre amiablement un différend postérieur à un licenciement sont exonérées de charges dans certaines limites, et pour peu que le cotisant puisse démontrer que la transaction a été signée après que le salarié a eu connaissance du contenu de sa lettre de rupture.
Pour sa part, l’Urssaf considère que le versement d’une indemnité transactionnelle postérieurement à un licenciement pour faute grave comprend un montant correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et soumet cette portion à cotisations sociales. Autrement formulé, l’Urssaf considère qu’une transaction signée postérieurement à un licenciement pour faute grave emporte mécaniquement une requalification pour l’employeur en un licenciement pour simple motif réel et sérieux. La Cour de cassation adhère d’ailleurs à cette thèse depuis un arrêt du 20 septembre 2012.
Cette mécanique ne semble pas pour autant automatique. C’est ainsi que, dans un arrêt du 15 juin 2017, la Haute juridiction vient casser un arrêt d’appel ayant annulé un redressement pratiqué par l’Urssaf sur des dommages-intérêts transactionnels versés postérieurement à plusieurs licenciements pour faute grave, considérant que les juges du fond avaient insuffisamment caractérisé le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions litigieuses.
Il résulte de cet arrêt que le caractère indemnitaire de la totalité des sommes versées après licenciement pour faute grave dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ne vont pas manquer de s’appuyer sur l’argumentaire et la nature des préjudices invoqués dans l’acte transactionnel, ainsi probablement que de la fréquence de signature d’une transaction après rupture des relations contractuelles pour faute grave.
Ce chef de redressement semble encore devoir donner lieu à un contentieux qui ne présente aucun signe de tarissement.
* Aerys Avocats