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Les Pratiques

Vers une simplification des délais applicables ?

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 16.11.2004 |

Une ordonnance est intervenue le 24 juin 2004 pour simplifier et harmoniser les délais applicables dans le cadre des procédures de licenciement. Toutefois, les délais existant pour les procédures disciplinaires n'ayant pas été modifiés, la simplification n'est que partielle.

S'agissant des procédures de licenciement, depuis l'ordonnance du 24 juin 2004, il faut respecter un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien, même si l'entreprise a des représentants élus du personnel. Précédemment, dans ce cas précis, un délai raisonnable devait être respecté. Depuis l'ordonnance, pour les licenciements inhérents à la personne du salarié, il faut respecter un délai de deux jours ouvrables entre l'entretien et la notification du licenciement, contre un jour franc précédemment. Il faut noter que seuls les délais prévus par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ont été modifiés par l'ordonnance. Cet article a trait aux procédures de licenciement pour motif personnel ou économique.

Or, il existe d'autres délais dans le Code du travail, et notamment ceux prévus par l'article L. 122-41 ayant trait à la procédure disciplinaire, non affectée par l'ordonnance. Au regard de cet article, il n'y a pas de délai minimum entre la convocation et l'entretien préalable (un délai raisonnable de trois jours est admis) et la sanction doit être notifiée au plus tôt un jour franc après l'entretien. Mais ce même article fixe des délais maxima : l'engagement de la procédure disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de la connaissance de la faute, et le prononcé de la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. De tels délais maxima n'existent pas dans l'article L. 122-14-1 relatif aux procédures de licenciement. Or, de nombreux licenciements pour motif inhérent à la personne du salarié étant fondés sur une faute de ce dernier, ils sont disciplinaires et relèvent des deux articles.

En conclusion, il faut distinguer trois cas de figure :

- pour les sanctions disciplinaires autres que le licenciement (et les sanctions mineures), il faut tenir compte des «anciens» délais de 3 jours et d'1 jour franc, sans oublier les délais maxima de 2 mois et d'1 mois ;

- pour les licenciements disciplinaires, il faut tenir compte et des règles spécifiques prévues par l'article L. 122-14-1 (5 jours ouvrables et 2 jours ouvrables) et des délais maxima prévus par l'article L. 122-41 (2 mois et 1 mois) ;

- pour les licenciements inhérents à la personne du salarié, mais non disciplinaires (inaptitude physique...), seuls les délais de 5 jours ouvrables et de 2 jours ouvrables sont applicables, et non les délais maxima de 2 mois et d'1 mois.

Est-ce que l'on appelle cela une simplification ?