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Les Pratiques

Utilisation du droit d'alerte par le comité d'entreprise

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 14.12.2004 |

Le CE dispose d'une grande latitude pour déclencher la procédure d'alerte qui pourra se dérouler concomitamment à la procédure d'information et de consultation du livre IV.

Quand le CE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications, cette question étant portée de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du CE. A moins que les explications de l'employeur données lors de cette réunion ne satisfassent le CE, ce qui aura pour effet de clore la procédure d'alerte, la poursuite de cette procédure se traduira par l'établissement d'un rapport, avec saisine d'un expert-comptable, si le CE considère que la réponse de l'employeur est insuffisante ou confirme le caractère préoccupant de la situation.

La mise en oeuvre de cette procédure nécessite au préalable que le CE « estime » que certains faits sont préoccupants, cela relevant de sa seule appréciation, comme l'a confirmé à plusieurs reprises la Cour de cassation, sous réserve, néanmoins, du contrôle des juges du fond (Cass. soc. 11 mars 2003, CRCAM Sud Alliance).

Cette procédure peut se dérouler concomitamment aux autres procédures de consultation du CE prévues par le Code du travail, comme, par exemple, celle prévue par le livre IV : information et consultation du CE sur les questions intéressant l'organisation, la marche générale de l'entreprise et, notamment, les mesures de nature à affecter les effectifs.

Il est évident que dans bien des cas de déclenchement de la procédure du livre IV, la procédure d'alerte sera justifiée, les « faits préoccupants » résultant d'un projet de réorganisation, de ses incidences sur l'emploi...

A plusieurs reprises, les tribunaux ont confirmé la possibilité de mener parallèlement ces deux procédures : l'engagement de la procédure d'alerte n'empêche pas l'employeur d'engager l'information et la consultation au titre du livre IV et, inversement, l'engagement par l'employeur de la procédure du livre IV n'empêche pas le CE d'engager la procédure d'alerte : ces deux procédures peuvent s'enrichir mutuellement, le rapport effectué dans le cadre de l'une servant dans le cadre de l'autre...

A juste titre, le TGI de Nanterre a rappelé à ce sujet que l'on ne pouvait reprocher aucun abus de droit au CE déclenchant le droit d'alerte après l'engagement par l'employeur de l'information et consultation liée à un projet de restructuration et délocalisation dans le cadre du livre IV (TGI Nanterre, référé, 10 septembre 2004, n° 2484).

De cette façon, la mise en oeuvre de la procédure d'alerte aura pour effet de retarder le projet de restructuration, ce qui n'est pas un abus de droit mais la simple combinaison de l'utilisation de plusieurs procédures existantes.