logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Les Pratiques

La rupture d'un commun accord

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 28.06.2005 |

Si, en cas d'acceptation de la CRP par le salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, l'employeur devra néanmoins motiver la rupture pour éviter que celle-ci soit réputée sans motif réel et sérieux.

Les partenaires sociaux, par l'ANI du 5 avril 2005, ont précisé les modalités de la CRP destinée aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, qui vont, ainsi, bénéficier de mesures favorisant leur reclassement. A cet effet, un document écrit est proposé au salarié lors de l'entretien préalable ou, si le licenciement doit être soumis à la procédure d'information et de consultation du CE, à l'issue de la première réunion de consultation. Le salarié dispose d'un délai de 14 jours pour donner son accord et, en cas d'acceptation, « le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion ».

Cette disposition ressemble à s'y méprendre à l'ancien dispositif de la convention de conversion qui prévoyait, lui aussi, une rupture d'un commun accord en cas d'adhésion du salarié au dispositif. Mais, malgré cette qualification, la Cour de cassation avait estimé que la rupture devait être motivée, faute de quoi elle était sans motif réel et sérieux. Au fil des différents arrêts rendus sur la convention de conversion, il était devenu évident que, malgré le terme utilisé de rupture d'un commun accord, il s'agissait d'un licenciement économique : nécessité de motiver la rupture, possibilité de contester l'ordre des licenciements...

Sans aucun doute, la CRP produira les mêmes effets, et il faut tirer parti de ces anciennes jurisprudences.

En premier lieu, il faudra s'attacher à motiver la rupture afin que le juge puisse en apprécier la cause économique. La jurisprudence indiquait que les motifs devaient être énoncés soit dans le document écrit remis au salarié proposant la convention de conversion, soit dans la lettre de licenciement. Le texte sur la CRP précisant que si, à la date prévue par le Code du travail pour notifier le licenciement, le délai de réflexion de 14 jours n'est pas expiré, l'employeur adresse au salarié une lettre RAR rappelant la date d'expiration de ce délai et précisant qu'en cas de refus de la CRP, ce courrier constituera la notification de licenciement ; l'employeur pourra donc notifier le licenciement, dans les délais légaux, en le motivant.

En second lieu, comme pour tout licenciement économique, l'indemnité légale sera doublée.

Et, enfin, le salarié pourra toujours contester le motif de licenciement.

On s'interroge donc sur l'intérêt d'avoir utilisé ce terme trompeur de «rupture d'un commun accord» !