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La rénovation du rachat de l'entreprise par ses salariés

Demain | Chronique | publié le : 27.02.2007 | d'avosial, le syndicat des avocats d'entreprise en droit social

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La rénovation du rachat de l'entreprise par ses salariés

Crédit photo d'avosial, le syndicat des avocats d'entreprise en droit social

L'expansion du marché des LBO en France et en Europe est plus que substantielle. Le marché français des acquisitions d'entreprise à effet de levier (LBO) a plus que triplé en quatre ans pour atteindre, à fin 2006, un seuil de 30,15 milliards d'euros pour 168 opérations.

Ainsi, alors que les mesures favorisant l'accès du capital aux salariés se sont renforcées, la conjonction récente de la croissance de ces opérations financières complexes accompagnée de l'émergence d'une légitime revendication des salariés à participer à ce type d'investissement aux côtés des «managers», assortie, enfin, de l'impérieuse nécessité de favoriser la transmission des PME qui n'ont pas de repreneur, tout devait conduire à l'adoption d'une mesure spectaculaire.

C'est chose faite, grâce à l'introduction des articles 36 et 37 dans la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 relative «au développement de la participation et de l'actionnariat salarié», qui restaure une forme de «rachat d'entreprise par ses salariés», le précédent régime étant tombé en désuétude faute d'intérêt fiscal.

Le nouveau dispositif, qui porte la dénomination d'«opération de rachat réservée aux salariés», codifié à l'article L 443-3-1 du Code du travail, présente bien des caractéristiques intéressantes. Il peut tout aussi bien servir de véhicule à une véritable reprise de l'entreprise par ses salariés, seuls ou adossés à des fonds d'investissement le temps de la transmission, comme, enfin, servir de véhicule pour associer le personnel volontaire à cet investissement aux côtés d'autres investisseurs.

Schématiquement, selon la technique de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) par accord collectif répondant à certaines conditions de forme et de nombre de salariés participants, un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) investi en titres de la société est constitué pour le rachat de tout ou partie du capital de leur entreprise. Ce FCPE est régi par l'article L 214-40 du CMF. Par dérogation, il peut être investi à hauteur de 95 % en titres de l'entreprise et non à deux tiers, et son conseil de surveillance est nécessairement élu par les porteurs de parts.

Ce PEE, de facture quasiment conforme au PEE de droit commun, pourra faire l'objet de cas de déblocage limités, évitant ainsi au FCPE de mobiliser ses actifs pour liquider les avoirs individuels des salariés sortants.

Un élément technique caractérise particulièrement une opération différente de l'actionnariat salarié traditionnel, s'agissant de la possibilité pour un FCPE d'être partie à un pacte d'actionnaires « afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds ».

Cette faculté facilitera l'accès du personnel au capital de la société cible puisque ce pacte d'actionnaire permettra d'envisager les modalités de «sortie» du fonds, en accord avec les actionnaires de la société de reprise, qu'ils soient les salariés eux-mêmes ou d'autres acteurs. De même, la liquidité du fonds comme la stabilité de l'actionnariat pourront utilement être organisées entre le FCPE et le holding de reprise par le recours à une convention de liquidité comme à la mise en place d'une clause de préemption pour assurer la stabilité de l'actionnariat.

Enfin, l'introduction d'un article 220 nonies du Code général des impôts, qui crée un crédit d'impôt au bénéfice du holding de reprise dans des conditions spécifiques, parachève l'édifice.

Après le PEE-épargne, le PEE-actionnariat, le PEE-retraite, voila le PEE-investissement !

Transmettre les entreprises aux salariés ou favoriser l'introduction de formes plus innovantes d'épargne au sein des entreprises constitue l'enjeu du nouveau dispositif.

> Emmanuelle Barbara

August & Debouzy Avocats

Auteur

  • d'avosial, le syndicat des avocats d'entreprise en droit social